Règles de circulation 8 début des manœuvres de mouvement. Code de la route. Règle d'interférence de la main droite

8.1. Avant de commencer à bouger, changer de voie, faire demi-tour et s'arrêter, le conducteur est tenu de donner des signaux avec des indicateurs de direction lumineux dans la direction appropriée, et s'ils sont manquants ou défectueux - avec sa main. Lors de l'exécution d'une manœuvre, il ne doit y avoir aucun danger pour la circulation ni interférence avec les autres participants. trafic.

Le signal pour un virage à gauche (virage) correspond à un prolongement sur le côté main gauche ou la droite, étendue sur le côté et pliée au coude à angle droit vers le haut. Le clignotant droit correspond à un prolongement sur le côté main droite ou la gauche, étendue sur le côté et pliée au coude à angle droit vers le haut. Le signal de freinage est donné en levant la main gauche ou droite.



8.2. Le clignotant ou le signal manuel doit être donné bien avant la manœuvre et cesser immédiatement après son achèvement (le signal manuel peut être interrompu immédiatement avant la manœuvre). Dans ce cas, le signal ne doit pas induire en erreur les autres usagers de la route.

La signalisation ne donne pas d'avantage au conducteur et ne le dispense pas de prendre des précautions.


Le clignotant gauche doit être éteint immédiatement après le passage sur la voie de gauche, afin de ne pas confondre les autres usagers de la route qui pourraient percevoir l’allumage du signal comme l’intention du conducteur d’effectuer un nouveau virage à gauche ou un demi-tour.

Le conducteur est tenu de donner des signaux avec des clignotants dans la direction appropriée avant de commencer à bouger, de changer de voie, de tourner ou de s'arrêter. Lorsque vous conduisez sur une route courbe et que vous n'avez pas l'intention de changer de voie ou de vous arrêter, vous ne devez pas allumer les clignotants, afin de ne pas induire les autres usagers de la route en erreur.


8.3. En entrant sur la route depuis le territoire adjacent, le conducteur doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui s'y déplacent, et en quittant la route - aux piétons et aux cyclistes dont il traverse la voie de circulation.

8.4. Lors d'un changement de voie, le conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant dans la même direction sans changer de direction. Lors d'un changement simultané de voie de véhicules circulant dans la même direction, le conducteur doit céder le passage au véhicule de droite.


La voiture rouge roule sans changer de direction, son conducteur n'est donc pas obligé de céder le passage au conducteur de la voiture bleue qui compte changer de voie vers la gauche
Puisqu'il y a un rétrécissement de la route devant vous, comme l'avertit le panneau « Rétrécissement de la route », le conducteur camion devra changer de voie dans la voie adjacente, tandis qu'il devra céder le passage à une voiture de tourisme circulant dans la même direction sans changer de sens de circulation

8.5. Avant de tourner à droite, à gauche ou de faire demi-tour, le conducteur doit prendre au préalable la position appropriée. position extrême sur la chaussée destinée à la circulation dans un sens donné, sauf dans les cas où un virage est effectué à l'entrée d'une intersection où la circulation est organisée en rond-point.

Si présent à gauche voies de tramway dans la même direction, situés au même niveau que la chaussée, un virage à gauche et un demi-tour doivent être effectués à partir d'eux, à moins que les panneaux 5.15.1 ou 5.15.2 ou le marquage 1.18 prescrivent un ordre de conduite différent. Dans ce cas, il ne devrait y avoir aucune interférence avec le tramway.



8.6. La rotation doit être effectuée de cette façon ; afin qu'en quittant l'intersection des routes, le véhicule ne se retrouve pas du côté de la circulation venant en sens inverse.

En tournant à droite, le véhicule doit se rapprocher le plus possible du bord droit de la chaussée.

Un virage à gauche peut être effectué dans n'importe quelle voie de la chaussée qui se croise. Toutefois, lorsque vous quittez l'intersection des routes, vous ne devez pas vous retrouver du côté de la circulation venant en sens inverse.
Le panneau « Rond-point » indique à la circulation à l'intersection le sens indiqué par les flèches. Lorsque vous tournez à droite, vous devez vous rapprocher le plus possible du bord droit de la chaussée. Dans ce cas, vous ne pouvez continuer à vous déplacer que le long de la trajectoire A



8.7. Si un véhicule, en raison de sa taille ou pour d'autres raisons, ne peut pas effectuer un virage conformément aux exigences de l'article 8.5 du Règlement, il est autorisé à s'en écarter, à condition que la sécurité routière soit assurée et si cela ne gêne pas les autres Véhicules.

8.8. Lorsqu'il tourne à gauche ou fait demi-tour à l'extérieur d'une intersection, le conducteur d'un véhicule sans rail véhicule est obligé de céder le passage aux véhicules et tramways venant en sens inverse dans la même direction.

Si, lors d'un virage à l'extérieur d'une intersection, la largeur de la chaussée n'est pas suffisante pour effectuer la manœuvre depuis la position extrême gauche, celle-ci est autorisée à être effectuée depuis le bord droit de la chaussée (depuis l'accotement droit). Dans ce cas, le conducteur doit céder le passage aux véhicules de passage et venant en sens inverse.

8.9. Dans les cas où les trajectoires des véhicules se croisent et que l'ordre de passage n'est pas précisé par le Règlement, le conducteur auquel le véhicule s'approche par la droite doit céder le passage.

8.10.

S'il existe une voie d'accélération à l'entrée de la route, le conducteur doit la parcourir et changer de voie pour la voie adjacente, cédant ainsi le passage aux véhicules circulant sur cette route.

8.1. Avant de commencer à bouger, changer de voie, faire demi-tour et s'arrêter, le conducteur est tenu de donner des signaux avec des indicateurs de direction lumineux dans la direction appropriée, et s'ils sont manquants ou défectueux - avec sa main. Dans ce cas, la manœuvre doit être sécuritaire et ne pas gêner les autres usagers de la route.

Le signal pour un virage à gauche (virage) correspond au bras gauche tendu sur le côté ou au bras droit tendu sur le côté et plié au niveau du coude à angle droit vers le haut. Le clignotant droit correspond au bras droit tendu sur le côté ou au bras gauche tendu sur le côté et plié au niveau du coude à angle droit vers le haut. Le signal de freinage est donné en levant la main gauche ou droite.

8.2. Le clignotant ou le signal manuel doit être donné bien avant la manœuvre et cesser immédiatement après son achèvement (le signal manuel peut être interrompu immédiatement avant la manœuvre). Dans ce cas, le signal ne doit pas induire en erreur les autres usagers de la route.

La signalisation ne donne pas d'avantage au conducteur et ne le dispense pas de prendre des précautions.

8.3. En entrant sur la route depuis le territoire adjacent, le conducteur doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui s'y déplacent, et en quittant la route - aux piétons et aux cyclistes dont il traverse la voie de circulation.

8.4. Lors d'un changement de voie, le conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant dans la même direction sans changer de direction. Lors d'un changement simultané de voie de véhicules circulant dans la même direction, le conducteur doit céder le passage au véhicule de droite.

8.5. Avant de tourner à droite, à gauche ou de faire demi-tour, le conducteur est tenu de prendre au préalable la position extrême appropriée sur la chaussée destinée à la circulation dans ce sens, sauf dans les cas où un virage est effectué à l'entrée d'une intersection où se trouve un rond-point. organisé.

S'il existe à gauche des voies de tramway de même sens, situées au même niveau que la chaussée, un virage à gauche et un demi-tour doivent être effectués à partir de celles-ci, à moins que les panneaux 5.15.1 ou 5.15.2 ou le marquage 1.18 prescrivent un ordre de déplacement différent. Dans ce cas, il ne devrait y avoir aucune interférence avec le tramway.

8.6. Le virage doit être effectué de manière à ce qu'en quittant l'intersection des routes, le véhicule ne se retrouve pas du côté de la circulation venant en sens inverse.

En tournant à droite, le véhicule doit se rapprocher le plus possible du bord droit de la chaussée.

8.7. Si un véhicule, en raison de sa taille ou pour d'autres raisons, ne peut pas effectuer un virage conformément aux exigences du paragraphe 8.5 du Règlement, il est autorisé à s'en éloigner, à condition que la sécurité routière soit assurée et si cela ne gêne pas les autres Véhicules.

8.8. Lorsqu'il tourne à gauche ou fait demi-tour à l'extérieur d'une intersection, le conducteur d'un véhicule sans voie ferrée doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse et à un tramway circulant dans la même direction.

Si, lors d'un virage à l'extérieur d'une intersection, la largeur de la chaussée n'est pas suffisante pour effectuer la manœuvre depuis la position extrême gauche, celle-ci est autorisée à être effectuée depuis le bord droit de la chaussée (depuis l'accotement droit). Dans ce cas, le conducteur doit céder le passage aux véhicules de passage et venant en sens inverse.

8.9. Dans les cas où les trajectoires des véhicules se croisent et que l'ordre de passage n'est pas précisé par le Règlement, le conducteur auquel le véhicule s'approche par la droite doit céder le passage.

8.10. S'il existe une voie de freinage, le conducteur ayant l'intention de tourner doit changer de voie en temps opportun et réduire sa vitesse uniquement dans cette voie.

S'il existe une voie d'accélération à l'entrée de la route, le conducteur doit la parcourir et changer de voie pour la voie adjacente, cédant ainsi le passage aux véhicules circulant sur cette route.

8.11. Le demi-tour est interdit :

Aux passages piétons ;
- dans les tunnels ;
- sur les ponts, viaducs, viaducs et sous ceux-ci ;
- aux passages à niveau ;
- dans les endroits où la visibilité de la route dans au moins une direction est inférieure à 100 m ;
- aux endroits où s'arrêtent les véhicules routiers.

8.12. La marche arrière d'un véhicule est autorisée à condition que cette manœuvre soit sécuritaire et ne gêne pas les autres usagers de la route. Si nécessaire, le conducteur doit demander l'aide d'autrui.

La marche arrière est interdite aux intersections et aux endroits où faire demi-tour est interdit conformément au paragraphe 8.11 du Règlement.

8.1. Avant de commencer à bouger, changer de voie, faire demi-tour et s'arrêter, le conducteur est tenu de donner des signaux avec des clignotants dans la direction appropriée, et s'ils sont manquants ou défectueux, avec sa main. Lors de l'exécution d'une manœuvre, il ne doit y avoir aucun danger pour la circulation ni aucune interférence avec les autres usagers de la route.

Le signal pour un virage à gauche (virage) correspond au bras gauche tendu sur le côté ou au bras droit tendu sur le côté et plié au niveau du coude à angle droit vers le haut. Le clignotant droit correspond au bras droit tendu sur le côté ou au bras gauche tendu sur le côté et plié au niveau du coude à angle droit vers le haut. Le signal de freinage est donné en levant la main gauche ou droite.

8.2. Le clignotant ou le signal manuel doit être donné bien avant la manœuvre et cesser immédiatement après son achèvement (le signal manuel peut être interrompu immédiatement avant la manœuvre). Dans ce cas, le signal ne doit pas induire en erreur les autres usagers de la route.

La signalisation ne donne pas d'avantage au conducteur et ne le dispense pas de prendre des précautions.

8.3. En entrant sur la route depuis le territoire adjacent, le conducteur doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui s'y déplacent, et en quittant la route - aux piétons et aux cyclistes dont il traverse la voie de circulation.

8.4. Lors d'un changement de voie, le conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant dans la même direction sans changer de direction. Lors d'un changement simultané de voie de véhicules circulant dans la même direction, le conducteur doit céder le passage au véhicule de droite.

8.5. Avant de tourner à droite, à gauche ou de faire demi-tour, le conducteur est tenu de prendre au préalable la position extrême appropriée sur la chaussée destinée à la circulation dans ce sens, sauf dans les cas où un virage est effectué à l'entrée d'une intersection où se trouve un rond-point. organisé.

S'il existe à gauche des voies de tramway de même sens, situées au même niveau que la chaussée, un virage à gauche et un demi-tour doivent être effectués à partir de celles-ci, à moins que les panneaux 5.15.1 ou 5.15.2 ou le marquage 1.18 prescrivent un ordre de déplacement différent. Dans ce cas, il ne devrait y avoir aucune interférence avec le tramway.

8.6. Le virage doit être effectué de manière à ce qu'en quittant l'intersection des routes, le véhicule ne se retrouve pas du côté de la circulation venant en sens inverse.

En tournant à droite, le véhicule doit se rapprocher le plus possible du bord droit de la chaussée.

8.7. Si un véhicule, en raison de sa taille ou pour d'autres raisons, ne peut pas effectuer un virage conformément aux exigences du paragraphe 8.5 du Règlement, il est autorisé à s'en éloigner, à condition que la sécurité routière soit assurée et si cela ne gêne pas les autres Véhicules.

8.8. Lorsqu'il tourne à gauche ou fait demi-tour à l'extérieur d'une intersection, le conducteur d'un véhicule sans voie ferrée doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse et à un tramway circulant dans la même direction.

Si, lors d'un virage à l'extérieur d'une intersection, la largeur de la chaussée n'est pas suffisante pour effectuer la manœuvre depuis la position extrême gauche, celle-ci est autorisée à être effectuée depuis le bord droit de la chaussée (depuis l'accotement droit). Dans ce cas, le conducteur doit céder le passage aux véhicules de passage et venant en sens inverse.

Cette section du code de la route explique les principes de base des manœuvres, en expliquant comment effectuer correctement les virages, les demi-tours, les changements de voie et un certain nombre d'autres manœuvres. Il décrit également les règles d'utilisation des clignotants, ainsi que la marche à suivre lorsque les clignotants ne fonctionnent pas. Du point de vue de l'application pratique, cette section du code de la route est très importante, car ces règles sont utilisées quotidiennement par les conducteurs.

8.6. Le virage doit être effectué de telle manière qu'en quittant l'intersection des routes, le véhicule ne se retrouve pas du côté de la circulation venant en sens inverse. Lorsque le véhicule doit se rapprocher le plus possible du bord droit de la chaussée.

8.7. Si un véhicule, en raison de sa taille ou pour d'autres raisons, ne peut pas effectuer un virage conformément aux exigences du paragraphe 8.5 du Règlement, il est autorisé à s'en éloigner, à condition que la sécurité routière soit assurée et si cela ne gêne pas les autres Véhicules.

8.8. À ou à l'extérieur d'une intersection, le conducteur d'un véhicule sans chenilles est tenu de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse et venant de la même direction. Si, lors d'un virage à l'extérieur d'une intersection, la largeur de la chaussée n'est pas suffisante pour le faire depuis la position extrême gauche, il est permis de le faire depuis le bord droit de la chaussée (à partir de l'accotement droit). Dans ce cas, le conducteur doit céder le passage aux véhicules de passage et venant en sens inverse.

8.1. Avant de commencer à bouger, changer de voie, faire demi-tour et s'arrêter, le conducteur est tenu de donner des signaux avec des indicateurs de direction lumineux dans la direction appropriée, et s'ils sont manquants ou défectueux - avec sa main. Lors de l'exécution d'une manœuvre, il ne doit y avoir aucun danger pour la circulation ni aucune interférence avec les autres usagers de la route.

Le signal pour un virage à gauche (virage) correspond au bras gauche tendu sur le côté ou au bras droit tendu sur le côté et plié au niveau du coude à angle droit vers le haut. Le clignotant droit correspond au bras droit tendu sur le côté ou au bras gauche tendu sur le côté et plié au niveau du coude à angle droit vers le haut. Le signal de freinage est donné en levant la main gauche ou droite.

8.2. Le clignotant ou le signal manuel doit être donné bien avant la manœuvre et cesser immédiatement après son achèvement (le signal manuel peut être interrompu immédiatement avant la manœuvre). Dans ce cas, le signal ne doit pas induire en erreur les autres usagers de la route.

La signalisation ne donne pas d'avantage au conducteur et ne le dispense pas de prendre des précautions.

8.3. En entrant sur la route depuis le territoire adjacent, le conducteur doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui s'y déplacent, et en quittant la route - aux piétons et aux cyclistes dont il traverse la voie de circulation.

8.4. Lors d'un changement de voie, le conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant dans la même direction sans changer de direction. Lors d'un changement simultané de voie de véhicules circulant dans la même direction, le conducteur doit céder le passage au véhicule de droite.

8.5. Avant de tourner à droite, à gauche ou de faire demi-tour, le conducteur est tenu de prendre au préalable la position extrême appropriée sur la chaussée destinée à la circulation dans ce sens, sauf dans les cas où un virage est effectué à l'entrée d'une intersection où se trouve un rond-point. organisé.

S'il existe à gauche des voies de tramway de même sens, situées au même niveau que la chaussée, un virage à gauche et un demi-tour doivent être effectués à partir de celles-ci, à moins que les panneaux 5.15.1 ou 5.15.2 ou le marquage 1.18 prescrivent un ordre de déplacement différent. Dans ce cas, il ne devrait y avoir aucune interférence avec le tramway.

8.6. Le virage doit être effectué de manière à ce qu'en quittant l'intersection des routes, le véhicule ne se retrouve pas du côté de la circulation venant en sens inverse.

En tournant à droite, le véhicule doit se rapprocher le plus possible du bord droit de la chaussée.

8.7. Si un véhicule, en raison de sa taille ou pour d'autres raisons, ne peut pas effectuer un virage conformément aux exigences du paragraphe 8.5 du Règlement, il est autorisé à s'en éloigner, à condition que la sécurité routière soit assurée et si cela ne gêne pas les autres Véhicules.

8.8. Lorsqu'il tourne à gauche ou fait demi-tour à l'extérieur d'une intersection, le conducteur d'un véhicule sans voie ferrée doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse et à un tramway circulant dans la même direction.

Si, lors d'un virage à l'extérieur d'une intersection, la largeur de la chaussée n'est pas suffisante pour effectuer la manœuvre depuis la position extrême gauche, celle-ci est autorisée à être effectuée depuis le bord droit de la chaussée (depuis l'accotement droit). Dans ce cas, le conducteur doit céder le passage aux véhicules de passage et venant en sens inverse.

8.9. Dans les cas où les trajectoires des véhicules se croisent et que l'ordre de passage n'est pas précisé par le Règlement, le conducteur auquel le véhicule s'approche par la droite doit céder le passage.

8.10. S'il existe une voie de freinage, le conducteur ayant l'intention de tourner doit changer de voie en temps opportun et réduire sa vitesse uniquement dans cette voie.

S'il existe une voie d'accélération à l'entrée de la route, le conducteur doit la parcourir et changer de voie pour la voie adjacente, cédant ainsi le passage aux véhicules circulant sur cette route.

8.11. Le demi-tour est interdit :

aux passages pour piétons ;

dans les tunnels ;

sur les ponts, les viaducs, les viaducs et sous eux ;

aux passages à niveau ;

dans les endroits où la visibilité de la route dans au moins une direction est inférieure à 100 m ;

aux endroits où les véhicules routiers s'arrêtent.

8.12. La marche arrière d'un véhicule est autorisée à condition que cette manœuvre soit sécuritaire et ne gêne pas les autres usagers de la route. Si nécessaire, le conducteur doit demander l'aide d'autrui.

La marche arrière est interdite aux intersections et aux endroits où faire demi-tour est interdit conformément au paragraphe 8.11 du Règlement.